TF 9C_715/2018 du 5 avril 2019
Assurance-invalidité; infirmité congénitale; autisme; maladie génétique rare; ergothérapie; art. 13 LAI; ch. 405 annexe OIC
Une enfant présentant depuis la naissance des troubles du spectre autistique (OIC 495) ainsi qu’une épilepsie (OIC 387) s’était vu accorder par l’AI la prise en charge d’un traitement d’ergothérapie pendant quatre ans au total. Une cinquième année a été refusée par l’office AI, refus confirmé par les juges cantonaux, au motif que l’épilepsie était désormais asymptomatique grâce au traitement médicamenteux, et que les troubles du spectre autistique étaient causés par une mutation génétique rare dont l’enfant était affectée (syndrome de microduplication 15q11.2), affection qui ne figure pas dans l’annexe à l’OIC.
Le TF a considéré que la conclusion radicale des premiers juges ne pouvait être tirée des rapports médicaux figurant au dossier, beaucoup plus nuancés, et n’affirmant au demeurant pas que la présence d’une mutation génétique excluait en soi un trouble du spectre autistique. Il a renvoyé l’affaire à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
Note : cet arrêt est intéressant parce que le TF, reprenant l’idée qu’il avait déjà amorcée dans un arrêt 9C_341/2016 (cf. c. 5.2 in fine), semble admettre que si un diagnostic répertorié dans l’annexe à l’OIC est posé et nécessite un traitement, en l’espèce un trouble du spectre autistique, l’office AI ne peut refuser la prise en charge au motif que ce diagnostic serait la conséquence d’une autre pathologie, en l’espèce une maladie rare impliquant une mutation génétique.