Jurisprudence


TF 8C_684/2018 du 17 avril 2019

Assurance-chômage; obligation de restituer; remise; bonne foi; art. 25 al. 1 LPGA

Le litige porte sur la question de la remise de l’obligation de restitution des indemnités de l’assurance chômage et en particulier sur le point de savoir si l’intimé remplit la condition de la bonne foi. Celui-ci a été licencié de l’une des deux activités professionnelles à temps partiel qu’il exerçait et s’est inscrit à l’ORP. Un gestionnaire de la caisse de chômage lui a fait parvenir un formulaire de confirmation d'inscription avec un taux d’activité englobant les deux activités professionnelles et l’intimé a perçu des indemnités journalières calculées sur les deux activités. A la suite d’un contrôle, la caisse de chômage a demandé la restitution des prestations versées en trop. L’intimé se prévaut de la bonne foi.

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée.

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner.

En l’espèce, l’intimé a omis d’inscrire son activité accessoire dans les formulaires IPA et a ainsi commis une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner puisqu’il a annoncé tant à l’ORP qu’à la caisse de chômage qu’il exerçait toujours une activité accessoire à 25%. Partant, si l’intimé était certes tenu d’indiquer cette activité dans les formulaires IPA, la caisse disposait néanmoins de toutes les indications nécessaires au dossier concernant la poursuite de l’emploi accessoire pour déterminer correctement le droit à l’indemnisation. L’intimé a raisonnablement pu penser que l’emploi qu’il exerçait déjà à 25 % avant son inscription au chômage était considéré comme un gain accessoire et n’était pas pris en considération dans l’indemnisation. Un indice sérieux dans ce sens réside dans le fait qu’il a dûment indiqué chaque mois tous les autres emplois réalisés à titre de gains intermédiaires. Au demeurant, le fait que la caisse a demandé à l’assuré deux mois après son inscription à 50 % d’augmenter le taux d’activité recherché à 75 % a pu créer une confusion chez ce dernier. Vu ce qui précède, la cour cantonale a retenu à juste titre que l’omission de l’intimé ne constituait pas une négligence grave de nature à exclure sa bonne foi. Par conséquent, le jugement attaqué n’est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. Le recours est dès lors rejeté.

Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne

Télécharger en pdf   

Assurance-chômage