TF 9C_624/2018 du 15 avril 2019
Prestations complémentaires; assuré de nationalité étrangère; délai de carence; art. 2 par. 1, 3 par. 3, 4, 70 par. 2 let. c et par. 4, annexe X Suisse let. a R (CE) n° 883/2004
Selon l’art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse ; ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire. L’art. 32 al. 1 LPC, en lien avec l’ALCP, renvoie notamment au R (CE) n° 883/2004 pour les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale suisse ou d’un Etat de l’UE, pour les réfugiés et les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’UE, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes. Selon l’art. 4 du règlement précité, les personnes auxquelles le règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci (principe de non-discrimination notamment fondé sur la nationalité).
L’épouse d’un ressortissant de l’UE (Portugal), domiciliée en Suisse, elle-même ressortissante d’un Etat tiers non-membre de l’Union européenne (Bolivie), qui ne remplit pas les conditions du droit interne suisse (délai de carence de dix ans précité), peut se prévaloir de l’art. 2 par. 1 du règlement susmentionné (champ d’application personnel) en sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat de l’UE (conjoint survivant), indépendant de sa nationalité. Par ailleurs, les prestations complémentaires selon la LPC entrent dans le champ d’application matériel du règlement en cause (prestations spéciales en espèces à caractère non contributif au sens des art. 3 par. 3 et 70 par. 2 let. c du règlement et de son annexe X). Ces prestations sont octroyées exclusivement dans l’Etat de résidence de l’intéressé conformément à sa législation (art. 70 par. 4 du règlement, qui constitue une règle de conflit déterminant la législation applicable, laquelle détermine les conditions de fond de l’existence du droit aux prestations). Les conditions du droit interne doivent être conformes au R (CE) n° 883/2004, singulièrement au principe de non-discrimination fondé sur la nationalité (art. 4). Les membres de la famille ou survivants d’un ressortissant d’un Etat de l’Union européenne ont un droit originaire ou propre (soit ne dépendant pas de sa qualité de membre de la famille d’un travailleur migrant) à un traitement égal aux Suisses pour les prestations qui ne sont pas dues par leur nature exclusivement aux travailleurs, comme les prestations de chômage. Le TF renvoie à l’arrêt 139 V 393 c. 5.2.1 pour la notion de droits propres et dérivés.
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg