Jurisprudence


TF 6B_244/2019 du 10 avril 2019

Responsabilité aquilienne; causalité; interruption; art. 29 al. 2 Cst.; 343, 389 et 405 CPP

Selon la jurisprudence, il y a rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur.

En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate.

L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché.

Se fondant sur les observations des experts, la cour cantonale a retenu que l’étayage de la fouille était absolument indispensable à partir de la profondeur de 1,50 m et qu’il était évident que si cette mesure de sécurité avait été prise, le décès de la victime ne se serait pas produit. La cour cantonale a également retenu que la distance entre le bord de la fouille et la camionnette n’était pas suffisante.

Sur la base des faits établis, la formation des employés et la surveillance des mesures de sécurité de la fouille (étayage et distance minimale) auraient selon toute vraisemblance empêché l’ensevelissement de la victime. Si le recourant avait correctement formé ses employés et s’était assuré que les moyens adéquats étaient disponibles et mis en œuvre pour sécuriser la fouille, l’accident aurait, avec une vraisemblance confinant à la certitude, pu être évité. Aussi, c’est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis la causalité adéquate.

Par ailleurs, le recourant semble invoquer la faute concomitante de ses employés. Le TF rappelle que l’existence de causes concomitantes ne suffit pas à interrompre le lien de causalité entre les omissions du recourant et le décès de la victime, étant précisé qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal. Aussi, les fautes des autres travailleurs invoquées par le recourant ne l’exonèrent pas de ses propres manquements.

Le TF a rejeté ainsi le recours étant donné que c’est à bon droit que la cour cantonale a écarté toute rupture du lien de causalité.

Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle

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Responsabilité aquilienne Causalité