TF 9C_277/2018 - ATF 145 V 106 du 4 mars 2019
Prévoyance professionnelle; fonds de garantie; art. 56 LPP; 24ss OFG
Dans cet arrêt du 4 mars 2019, le TF a effectué un certain nombre de distinctions entre les « sanctions » envisageables contre un assuré ayant entraîné un dommage à une caisse de pensions, selon l’art. 56 al. 5 LPP ou sur la base de l‘art. 56a al. 1 LPP.
Il a laissé la question ouverte de savoir si le Fonds de garantie pouvait valablement refuser de garantir des prestations à une personne, assurée au sein d’une fondation commune, ayant enfreint ses obligations, sur la base de l’art. 56 al. 5 LPP. Les juges fédéraux ont précisé qu’il n’était en tous les cas pas possible de limiter le droit aux prestations d’un assuré sur la base de cette dernière disposition si la violation provenait de tierces personnes. Aussi et dans tous les cas, le Fonds de garantie ne peut invoquer l’art. 56 al. 5 LPP pour refuser une garantie de prestations à des survivants d’un assuré ayant (éventuellement) causé un dommage à l’institution de prévoyance ou commis un abus, les droits pour survivants de la prévoyance professionnelle étant indépendants du droit des successions.
Auteur : Guy Longchamp