TF 9C_842/2018 du 7 mars 2019
Assurance-invalidité; taux d’invalidité; revenu d’invalide; abattement; art. 7, 8 et 16 LPGA; 4 LAI
L’abattement consenti à la personne assurée qui ne pouvait plus travailler qu’à temps partiel et était resté longtemps éloigné du marché du travail – en l’espèce 15 % - doit être opéré sur la part du salaire statistique qu’elle est toujours susceptible de réaliser, le résultat obtenu devant ensuite être déduit de ladite part salariale. Compte tenu d’une capacité de travail résiduelle de 50 %, le calcul est ainsi : 1) 15 % de 50 % = 7,5 % ; 2) 50 % - 7,5 % = 42,5 %. La différence obtenue, soit 57,5 % (100 % - 42,5 %), correspond à la perte de gain effective.
Le raisonnement des premiers juges, qui avaient additionné le taux d’abattement (15 %) et le taux de l’incapacité de travail (50 %) pour aboutir à un taux d’invalidité de 65 % est contraire à la jurisprudence constante (c. 5.2).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont