Jurisprudence


TF 8C_239/2018 - ATF 145 V 90 du 12 février 2019

Assurance-chômage; recherches d’emploi; preuve d’un envoi par voie électronique; art. 17 al. 1 LACI; 26 al. 2 OACI; 39 al. 1 LPGA

Dans le contexte d’une demande de prestations de l’assurance-chômage, un demandeur a envoyé la preuve de ses recherches d’emploi par voie électronique le soir du dernier jour prévu pour ce faire. Le Service de l’emploi du canton de Vaud a considéré qu’il n’avait pas rempli son obligation à temps et a suspendu le droit à l’indemnité de chômage pour 16 jours.

Le TF rappelle que la LPGA ne prévoit pas directement que les écrits puissent être transmis à l’autorité par voie électronique, si bien que les actes de procédure, tels que les oppositions ou les recours, ne sont pas admis sous cette forme (c. 6.2.1). Cependant, le formulaire des preuves de recherches d’emploi ne constituant pas un acte de procédure, mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit, sa transmission à l’administration n’est soumise à aucune forme particulière. Dès lors, il peut être remis par voie électronique, mais l’expéditeur doit requérir de la part du destinataire une confirmation de réception de son envoi afin disposer d’une preuve de la transmission (c. 6.2.2). Dans le cas d’espèce, cette preuve est notamment nécessaire pour justifier la remise à l’administration en temps opportun des recherches d’emploi (c. 3.2).

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge

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