Jurisprudence


TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019

Assurance-invalidité; mots-clés ? art. 22 LPGA; 85bis al. 1 et 2 RAI

L’avance de prestations versées par la caisse de pensions dans l’attente de la décision AI sur la base de son règlement constitue une avance faite en application de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI (et non une avance librement consentie selon l’art. 85 al. 2bis let. a RAI).

Pour le remboursement de l’avance à la caisse de prévoyance, dans l’éventualité de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement de l’assuré n’est pas nécessaire ; il suffit que le droit au remboursement « sans équivoque » découle expressément d’une norme légale ou contractuelle.

L’ancien TFA a confirmé le versement en mains de tiers – nonobstant l’absence d’une norme légale – au motif que l’octroi de prestations n’avait été prévu que sous la réserve expresse d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (c. 3.3)

Dans le cas d’espèce, l’assuré a donné son accord par écrit à la cession des droits futurs envers l’assurance-invalidité. Le TF retient ainsi que l’avance des prestations par la caisse de pension a été accordée sous la réserve non équivoque d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période. Les conditions du remboursement de l’art. 85bis let. b RAI sont données sans besoin d’un nouveau consentement de l’assuré qui ne peut ainsi se prévaloir de la révocation ultérieure de son accord au remboursement.

Le consentement écrit de l’assuré suffit également si le règlement de la caisse de pension prévoit, comme en l’espèce, le remboursement des avances. Le TF a également admis que le consentement écrit de l’assuré pour le versement direct aux tiers ayant versé des avances peut suffire lorsque les conditions générales d’assurances prévoient un devoir de remboursement de l’assuré (c. 3.3).

Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel

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Assurance-invalidité