Jurisprudence


TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019

Assurance invalidité; méthode mixte; application inter-temporelle; application immédiate du nouveau droit; art. 28a al. 3 LAI; 27bis RAI

A la suite de l’arrêt de la CourEDH Di Trizio, le Conseil fédéral a adopté le nouvel art. 27bis al. 2 à 4 RAI, pour évaluer l’invalidité selon la méthode mixte.

Le TF a jugé que cette nouvelle disposition ne s’applique pas lorsque la décision administrative litigieuse a été rendue avant l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, lors de l’examen du droit à la rente de l’assurance-invalidité, la date de la décision administrative circonscrit l’état de fait déterminant pouvant être soumis à l’examen du juge.

Celui-ci applique les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé qu’il n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse. Les autorités judiciaires n’ont donc pas à tenir compte de la modification réglementaire relative à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel, si la décision administrative a été rendue antérieurement à l’entrée en vigueur de la réglementation précitée.

En droit des assurances sociales, la jurisprudence sur les situations exceptionnelles dans lesquelles une application immédiate du nouveau droit par l’instance de recours est possible ne s’applique pas.

Le droit à des prestations périodiques de l’assurance-invalidité ne relève en effet pas d’une situation impliquant des circonstances exceptionnelles dans lesquelles un intérêt public majeur justifierait une intervention immédiate pour empêcher la survenance d’effets irréversibles.

Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont

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Assurance-invalidité