Jurisprudence


TF 4D_2/2019 du 27 mars 2019

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; prescription; reconnaissance de dette; art. 74 al. 2 let. a LTF; 137 al. 2 CO

Lorsque la valeur litigieuse n’est pas atteinte dans le cadre d’un recours en matière civile, le recours est recevable lorsque la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Dans ce cas, il faut expliquer en quoi l’affaire remplit cette condition (art. 42 al. 2 LTF). Le cas d’espèce porte sur un accident de la route intervenu le 19 mai 2001. Le recourant a déposé une action partielle le 9 février 2015 tendant au paiement par l’assureur du responsable de l’accident de la somme de CHF 25’000.00 à titre de tort moral, avec intérêts à 5%.

En l’espèce, le point controversé devant l’instance précédente concernait une offre de transaction, datée du 18 octobre 2010, dans laquelle une compensation pour le dommage causé avait été formulée. Le recourant estimait que cette offre de transaction pouvait être considérée comme une reconnaissance de dette au sens de l’art. 137 al. 2 CO. Toutefois, l’offre de transaction n’était pas signée, de sorte que l’exigence formelle n’était pas respectée. Tout au plus un nouveau départ pour le délai de prescription de deux ans aurait pu courir, à l’exclusion de celui de dix ans. La demande en justice déposée le 9 février 2015 ne pouvait qu’être considérée comme prescrite à tout point de vue.

Partant, le recourant n’a pas su démontrer en quoi la question de la prescription pouvait constituer une question juridique de principe. Ainsi, le recours en matière civile n’est pas recevable (c. 1). Le recours constitutionnel subsidiaire n’est pas non plus ouvert dans la mesure où le recourant n’a pas su démontrer en quoi l’état de fait établi par l’autorité précédente était arbitraire (c. 2). Enfin, la violation du droit d’être entendu invoqué par le recourant n’est pas fondée (c. 3).

Le recours a été rejeté par le TF, dans la mesure où il était recevable.

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile