TF 4A_511/2018 du 21 mars 2019
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; constatation du droit étranger; principes de procédure; respect des règles de la bonne foi.; art. 16 al. 1 LDIP; 52 CPC
Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le juge doit établir d’office le contenu du droit étranger.
Dans ce cadre, les parties doivent – préalablement au jugement – avoir l’occasion de prendre position sur le principe de l’application d’un droit étranger, puis d’être renseignées et de prendre position sur le contenu de droit étranger tel qu’il résulte de l’ensemble des investigations accomplies. Les parties doivent être informée en temps utile du résultat de ces investigations, afin de se déterminer à leur égard et de parer à toute inexactitude.
La partie qui présente, pour la première fois en procédure d’appel, des questions qu’elle tient pour pertinentes à l’établissement des règles topiques du droit étranger auquel la contestation est soumise, alors que des possibilités suffisantes lui avaient été données d’en énoncer devant le tribunal de première instance, constitue un comportement négligent ou attentiste qui n’est pas conforme aux exigences de la bonne foi en procédure (consacrées par l’art. 52 CPC). Ni la LDIP ni une garantie constitutionnelle n’obligent le tribunal à anticiper l’inaction d’un conseil professionnel et à l’inviter spécialement à présenter ses questions.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat, Neuchâtel