Jurisprudence


TF 6B_1309/2018, 6B_1315/2018 du 28 mars 2019

Responsabilité aquilienne; lésions corporelles par négligence; arbitraire; art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; 9 Cst.

Lors du montage d’un échafaudage dans une cage d’escalier d’un immeuble, un ouvrier et son contremaître ont laissé comme soutien, malgré le mauvais éclairage, une barre transversale au niveau de la dernière marche de l’escalier menant au premier étage, barre placée à une dizaine de centimètres au­dessus de la marche, empêchant ainsi un cheminement sûr dans ladite cage d’escaliers. En outre, la présence de cette barre, de la même couleur que le sol, n’a pas été indiquée. Un des locataires de l’immeuble, alors qu’il montait les escaliers menant au premier étage, a perdu l’équilibre en voulant enjamber ou en heurtant ladite barre et a chuté en arrière. Cette chute lui provoqua de graves lésions corporelles.

Les deux prévenus ont été condamnés pour lésions corporelles graves par négligence par le tribunal de police. Le tribunal cantonal pénal a rejeté les appels des deux prévenus qui ont formé recours au TF. Les deux causes ont été jointes.

Les recourants soutiennent en substance qu’en l’absence d’expertise, la cour cantonale serait tombée dans l’arbitraire en retenant que la construction de l’échafaudage en forme de « H » constituait une violation des règles de l’art de construire, alors que cette forme de « H » était nécessaire pour la tenue de l’échafaudage et donc pour la sécurité des ouvriers. La cour cantonale ne s’est référée que sur les déclarations de l’inspecteur des chantiers qui n’avait pas précisé comment il aurait fallu installer l’échafaudage.

La cour cantonale a écarté sans motivation l’avis exprimé par les personnes intervenues sur le chantier, qui ont affirmé que la pose de la barre transversale était nécessaire pour assurer la stabilité de l’échafaudage pour la sécurité des ouvriers et que les autres systèmes pour stabiliser l’échafaudage n’entraient pas en ligne de compte en l’espèce. En ignorant ces déclarations et en se fondant sur la seule opinion de l’inspecteur des chantiers, au demeurant peu précise, les juges cantonaux ont versé dans l’arbitraire.

Par ailleurs, la cour cantonale a versé également dans l’arbitraire en écartant sans aucune motivation les témoignages sur le fait que le recourant n’avait pas été informé que l’immeuble était habité puisqu’il ne s’agissait que d’une rénovation partielle. Cet élément était déterminant pour l’issue du litige dans la mesure où les règles de sécurité varient selon que le chantier est fermé ou ouvert au public.

En dernier lieu, la cour cantonale a retenu que l’un des recourants avait la qualité de chef d’équipe des monteurs et qu’il était chargé de diriger les autres employés avec lesquels il a installé l’échafaudage. A ce titre, il lui incombait d’effectuer ce travail conformément aux normes de sécurité reconnues dans la branche. Selon la jurisprudence, la responsabilité pénale d’un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. A défaut d’élément de fait plus précis, il n’est pas possible de déterminer si le recourant se trouvait dans une position de garant.

Le TF a ainsi admis les recours, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle détermine, au besoin en ordonnant une expertise, si l’échafaudage a été installé conformément aux règles de l’art de construire compte tenu des circonstances de l’espèce (sécurité des ouvriers, configuration des lieux, chantier ouvert ou fermé, etc.).

Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle

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Responsabilité aquilienne