TF 6B_1266/2018 5 du 4 décembre 2018
Responsabilité aquilienne; faute concomitante; alcool; THC; tort moral; art. 44 et 49 CO
La victime d’une altercation obtient une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 12'000.- dans le cadre du jugement pénal rendu en seconde instance à l’encontre de l’auteur. Ce dernier invoque la faute concomitante au vu de la présence de THC et d’alcool dans l’organisme de la victime.
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre d’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du dommage. La faute concomitante suppose un comportement blâmable du lésé, soit un manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. Le comportement reproché doit être en lien de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (c. 5.2.1.).
Selon le TF, il ne peut pas être retenu, sur la base d’une pièce attestant de la présence de THC, mais n’indiquant rien quant à son importance et quant à l’effet que cette substance a pu avoir sur la victime au moment des faits, qu’il existe un rapport de causalité naturel entre le comportement blâmable de la victime, c’est-à-dire la prise de THC, et le préjudice subi (c. 5.2.2.).
De plus, il ne peut être reproché à la victime un comportement blâmable du fait qu’à cause de son état d’ébriété, il n’a pas réussi à rester debout malgré le coup porté par l’auteur en plein visage et sans préambule. Il s’agirait d’un renversement des responsabilités (c. 5.2.3.).
La prise de THC et l’alcoolémie de la victime ne sauraient en l’espèce permettre de réduire l’indemnité pour tort moral.
Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne