Jurisprudence


TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019

Responsabilité aquilienne; responsabilité du médecin; administration erronée d’un médicament; homicide par négligence; lien de causalité; exposition; indemnité; art. 117 et 127 CP

Homicide par négligence : le TF rappelle les conditions et principes afférents à l’art. 117 CP dans le contexte de la responsabilité médicale (c. 1.1).

En tant qu’il lui était demandé, en sa qualité de médecin référant de son patient, de contrôler sa fiche de traitement médicamenteux, ce médecin, également médecin-traitant, généraliste dudit patient, avait une position de garant vis-à-vis de lui. Dans la mesure où il a manqué de relever l’erreur de posologie qu’elle contenait, n’étant du reste pas contesté que cette erreur était perceptible sur la base de ses connaissances et capacités, le médecin a commis une violation de son devoir de prudence (c. 1.2).

L’aspect fautif dudit devoir de prudence est confirmé. En effet, dans la mesure où l’intervention d’un médecin, avec les connaissances et compétences qui lui sont associées, était nécessaire, il ne pouvait pas simplement partir de l’idée – fausse en l’occurrence – que la fiche qui lui était soumise par le personnel du home ne contenait aucune erreur et, partant, renoncer à tout contrôle du document qu’il signait. Son inattention doit donc être considérée comme blâmable (c. 1.3).

Sous l’angle du lien de causalité (rappel des principes, c. 1.4.1), il n’est pas contesté que le décès du patient a essentiellement été causé par le surdosage de Méthotrexate (c. 1.4.2). Est toutefois seule pertinente en l’espèce la question de savoir si l’identification de l’erreur de dosage et l’interruption de la prise de médicament du 9 octobre 2016 auraient permis, avec une très grande vraisemblance, d’éviter l’issue fatale. C’est sans arbitraire que la cour cantonale a déduit de l’expertise qu’il existait « une certaine probabilité » d’éviter l’issue fatale au 9 octobre 2016. Cependant, par ces termes, l’autorité précédente retient une vraisemblance en deçà de celle exigée par la jurisprudence. Pour mémoire, l’existence de la causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance et non une simple possibilité ou probabilité. En retenant que le lien de causalité était néanmoins satisfait en l’espèce, la cour cantonale a violé le droit fédéral en ce sens qu’elle a méconnu le degré d’exigence applicable à la causalité hypothétique dans le cadre de l’art. 117 CP. La réalisation de la condition du lien causal entre l’omission et le résultat n’est donc pas établie en l’espèce et le recourant devra être libéré de l’infraction d’homicide par négligence (c. 1.4.3).

Exposition : rappel des conditions et principes afférents à l’art. 127 CP (c. 2.1).

En l’espèce, l’interruption du traitement pendant deux semaines constituait bien une mesure prise par le médecin incriminé. La question de savoir si elle était adaptée aux circonstances est autre. En effet, même si le choix du recourant n’était en définitive pas le bon, rien ne permet pas d’affirmer qu’il ne s’agit pas simplement d’une mauvaise appréciation de la situation – étant rappelé qu’il n’est pas rhumatologue, qu’il ne prescrit pas de Méthotrexate et n’est donc pas particulièrement familier de ce médicament – plutôt qu’une décision délibérée prise à l’encontre du bien juridique protégé par l’art. 127 CP. En d’autres termes, c’est de manière arbitraire, respectivement en violation du droit fédéral, que la cour cantonale a conclu que le recourant avait voulu, à tout le moins par dol éventuel, exposer ou abandonner son patient à un danger de mort. Le recours est également admis sur ce point (c. 2.4).

Il en résulte que les conclusions civiles des plaignantes sont rejetées (c. 3)

Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Vaud

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Responsabilité aquilienne Faute