TF 8C_253/2018 - ATF 145 V 141 du 19 mars 2019
Assurance-accidents; avis obligatoire de salaire; révision; restitution; art. 17, 25 et 31 LPGA; 5 al. 3 et art. 9 Cst
Dans le cadre d’une révision de rente opérée en application de l’art. 17 al. 1 LPGA, un revenu d’invalide (ou revenu avec invalidité) ayant augmenté peut constituer un motif de révision de la rente de l’assuré.
Les griefs de l’assuré relatifs à ses plans de carrière d’avant l’accident et à l’augmentation hypothétique de son revenu de valide (ou revenu sans invalidité) doivent répondre à des exigences strictes et reposer sur des points d’ancrages concrets, à trancher à l’aune de la vraisemblance prépondérante. In casu, en raison d’un taux d’invalidité de seulement 4% résultant désormais de la comparaison des revenus avec et sans invalidité, le droit de l’assuré à percevoir une rente d’invalidité LAA doit lui être dénié à partir du 1er janvier 2014.
Ayant violé son devoir d’annoncer son salaire effectivement réalisé, salaire désormais plus élevé (obligation prévue à l’art. 31 al. 1 LPGA), l’assuré s’est vu réclamer par la SUVA la restitution des prestations (rentes) versées en trop (CHF 11'069.-), ce en application de l’art. 25 al. 1 LPGA.
En cas de violation du devoir d’annoncer un salaire plus élevé, la rente d’invalidité peut, selon le TF, être supprimée (ou réduite) avec effet rétroactif, contrairement à ce qui se passe normalement en cas de révision de rente usuelle (art. 17 al. 1 LPGA), car le devoir d’annoncer est une concrétisation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst).
Le devoir de collaboration de l’assuré en matière d’assurances sociales est un élément cardinal pour le TF, dont la violation justifie une sanction. C’est donc à partir du moment où l’élément dissimulé a déployé ses effets (hausse de salaire), que se justifie le correctif de la révision et de la demande de restitution.
Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne