TF 8C_630/2018 du 12 février 2019
Assurance-accidents; rente complémentaire; surindemnisation; rente pour enfant de l’AI; art. 20 al. LAA; 31-33 OLAA
Un assuré invalide à 100 %, au bénéfice d’une rente AI entière, doit voir pris en compte, dans le calcul de sa rente complémentaire LAA, la rente pour enfant versée par l’AI directement à son enfant majeur qui débute une seconde formation, ceci quand bien même l’obligation d’entretien au sens du droit civil n’existe plus.
A teneur de l’art. 20 al. 2 LAA, le principe de congruence ne s’applique pas en matière de prise en compte des rentes AI/AVS dans le cadre du calcul de la rente complémentaire LAA, hormis dans les cas d’exceptions réglés à l’art. 32 OLAA. Les rentes pour enfant de l’AI répondent à des conditions propres, différentes de celles du droit civil. Par conséquent, il n’est pas possible, au regard de l’art. 20 al. 2 LAA, de ne tenir compte des rentes pour enfant que s’il existe également un devoir d’entretien au sens du droit civil. Même si la rente pour enfant est versée à l’enfant majeur, il ne s’agit pas d’un droit propre de l’enfant mais bien d’un supplément de rente lié à un enfant. Le cas particulier résulte d’une lacune de la loi improprement dite, que le tribunal ne peut corriger, même si cela aboutit à une solution insatisfaisante.
Auteure : Pauline Duboux, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne