Jurisprudence


TF 9C_435/2018 du 14 février 2019

Assurance-maladie; planification hospitalière; contrôle abstrait d’un arrêté cantonal; art. 39 al. 1 lit. e LAMal

Dans cet arrêt concernant le canton de Neuchâtel, le TF a confirmé qu’une législation cantonale, selon laquelle le canton inclut dans sa planification une limitation du volume des prestations en octroyant des mandats de prestations fixant un nombre maximum de cas par année (quotas) pour l’établissement hospitalier concerné, ne contrevient pas au droit fédéral.

En revanche, les juges fédéraux ont jugé que, pour pouvoir limiter valablement le volume de certaines prestations dispensées à des patients neuchâtelois par des hôpitaux extra-cantonaux qui ne figurent pas sur la liste hospitalière neuchâteloise, le canton de Neuchâtel aurait dû, au préalable, admettre lesdits établissements sur sa liste. Ce n’est que dans ce cadre qu’il lui aurait été possible de fixer des limitations de quantités de cas d’hospitalisations par l’octroi de mandats de prestations au sens de l’art. 39 al. 1 lit. e LAMal.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-maladie