Jurisprudence


TF 8C_166/2018 du 18 février 2019

Assurance-chômage; durée de la prise en charge provisoire de l’assurance-chômage; art. 15 al. 2 LACI; 15 al. 3 OACI; 70 al. 2 let. b LPGA

L’assurance-chômage est tenue, en raison de l’art. 70 al. 2 let. b LPGA, de verser des prestations à titre provisoire, mais uniquement durant le délai-cadre qui est ouvert. Elle n’est pas tenue de verser au-delà de l’échéance du premier délai-cadre, sauf si l’assuré est en droit de justifier l’ouverture d’un nouveau délai cadre sous l’angle des règles de l’assurance-chômage (c. 6.4). En l’occurrence, l’assuré en question ne peut justifier l’ouverture d’un nouveau délai-cadre ni sous l’angle de l’art. 13 LACI (c. 6.2), ni sous l’angle de l’art. 14 al. 1 let. b LACI (c. 6.3), de sorte que le droit à l’indemnisation provisoire de l’assurance-chômage a effectivement pris fin avec l’échéance du premier délai-cadre (c. 6.4).

Auteure : Rébecca Grand, avocate à Lausanne

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Assurance-chômage