TF 6B_768/2018 du 13 février 2019
Responsabilité aquilienne; tort moral; atteinte à la personnalité; troubles de stress post-traumatique; notion de préjudice psychique important; responsabilité des personnes incapables de discernement; dépens; art. 47, 49 et 54 CO; 433 al. 1 CPP
La réparation du tort moral au sens des art. 47 CO et 54 CO se fonde sur l’existence d’un préjudice psychique important qu’il appartient au lésé de démontrer (suivi psychiatrique ou psychologique, incapacité de travail, etc.).
Même en présence d’un trouble de stress post-traumatique dûment constaté par un spécialiste – ce qui n’est d’ailleurs pas le cas en l’occurrence – l’intéressé n’a pas encore droit à une réparation de son tort moral, lorsqu’il n’est pas établi que ce trouble a entraîné une modification durable et significative de sa personnalité.
S’agissant de la juste indemnité de l’art. 433 CPP, il y a lieu de distinguer entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale. Dans le cas particulier, l’absence de dépens accordés en lien avec la procédure pénale n’a pas été contestée, seul l’étant les dépens alloués en rapport avec l’action civile. Or, dans la mesure les prétentions civiles formées par les lésés ont été rejetées, ces derniers n’ont pas droit à des dépens.
Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, Lausanne