TF 6B_896/2018 du 7 février 2019
Responsabilité aquilienne; faute, homicide par négligence; art. 117 et 238 CPP; 34 OCF; 5 al. 2 et 43 al. 1 LCR; 101 al. 3OSR
Une automobiliste s’engageant sur une rampe d’accès au quai d’une gare sans remarquer la présence d’une voie ferrée, sa voiture se retrouve suspendue dans le vide et elle est happée par un train arrivant à très vive allure occasionnant le décès du conducteur. Les concepteurs de l’ouvrage sont condamnés par le tribunal cantonal aux motifs que les aménagements n’assuraient pas suffisamment la sécurité des utilisateurs.
Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d’une personne, une négligence, ainsi qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments.
Deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l’auteur viole les règles de la prudence, c’est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d’autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s’il apparaît qu’au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d’associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable.
Le point 4 DE-OCF ad art. 34 OCF ne permet pas de conclure que la rampe, telle que transformée par les recourants en 2010, aurait nécessairement dû être accompagnée d’une barrière ou d’un autre équipement de sécurité. On ne peut considérer que la rampe aménagée par les recourants aurait été – en soi – contraire à cette disposition.
L’installation d’une signalisation routière, telle que le panneau posé en octobre 2011, était-elle nécessaire ou indispensable selon l’art. 5 al. 2 LCR et 101 al. 3 OSR, compte tenu de la configuration des lieux. Cela revient à se demander si, en l’absence de toute signalisation – en particulier un signal indiquant une interdiction de circuler, la rampe litigieuse créait un danger pour les usagers de la route ou si, au contraire, il était manifeste que celle-ci n’était pas destinée à la circulation (cf. art. 43 al. 3 LCR) et était réservée à des fins spéciales (cf. art. 5 al. 2 LCR). Cette question se recoupe donc avec celle de savoir si les recourants ont, en aménageant la rampe litigieuse, créé une situation dont ils auraient dû se rendre compte qu’elle pouvait mettre en danger autrui.
Dès lors que les recourants n’ont pas violé les règles de la prudence ni créé un état de fait dangereux et que l’accident survenu le 10 octobre 2011 n’a pas été causé par une négligence de leur part, ceux-ci n’ont aucunement empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer ni mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, au sens de l’art. 238 CP.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève