TF 9C_623/2018 du 21 février 2019
Assurance-invalidité; procédure; restitution d’une rente pour enfant; bonne foi et conséquence juridique à attacher au contenu d’une lettre que l’ayant droit dit n’avoir pas reçue; art. 25 al. 1 LPGA; 49bis al. 3 RAVS
A une bénéficiaire d’une rente pour enfant, l’AI réclame la restitution, pour les mois de février à septembre 2016, de rentes par Fr. 3'408.- (soit 8 x Fr. 426.-). Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich arrive à la conclusion que la lettre que l’AI dit avoir envoyée à la bénéficiaire de la rente pour enfant en février 2016 – et que la bénéficiaire en question dit, depuis le début, n’avoir jamais reçue – n’était pas de nature à lui donner à penser que la réalisation, pendant ses études, d’un revenu dépassant un certain niveau, pouvait selon l’art. 49bis al. 3 RAVS, conduire à l’exclusion de son droit à la rente (cette dernière disposition, qui, d’après l’ATF 142 V 226 c. 7.2.2, respecte la délégation législative consacrée à l’art. 25 al. 5 LAVS, prévoit que « l’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS »).
Le TF rappelle que la question en droit qu’il avait à examiner ici était celle de savoir si, pour invoquer sa bonne foi selon l’art. 25 al. 1 LPGA, la bénéficiaire de la rente pour enfant avait, pour la période allant de février à septembre 2016, fait preuve de l’attention exigible de la part d’une personne ayant droit à une rente pour enfant. Or, étant donné que le TF voit que le seul élément qui parlerait en faveur d’un défaut d’attention de la bénéficiaire de la rente proviendrait de la lettre que l’AI dit lui avoir envoyée, le 2 février 2006, il considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cet élément, puisque l’AI n’a pas, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, réussi à prouver que la bénéficiaire de la rente avait bel et bien reçu sa lettre non recommandée du 2 février 2016 ; la règle étant, dans ce genre de cas (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2), que la personne visée est réputée n’avoir, effectivement, pas reçu la lettre qu’elle a dit n’avoir pas reçue.
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne