Jurisprudence


ATF 145 V 57 - TF 9C_343/2018 du 20 février 2019

Assurance-invalidité; mesures médicales; traitement stationnaire; part cantonale; art. 14bis et 26bis al. 1 LAI; 39 et 41 LAMal

L’art. 14bis LAI règle la prise en charge des traitements stationnaires hospitaliers par l’AI et le canton dans le cadre des mesures médicales prévues aux art. 12 et 13 LAI. Il prévoit que les frais des traitements entrepris de manière stationnaire au sens de l’art. 14 al. 1 et 2, dans un hôpital admis en vertu de l’art. 39 LAMal, sont pris en charge à hauteur de 80% par l’assurance-invalidité et de 20% par le canton de résidence de l’assuré.

En l’espèce, le canton de Zurich refuse de participer à hauteur de 20% pour les frais occasionnés par un séjour dans un hôpital pour un traitement orthodontique dans le cadre du traitement d’une infirmité congénitale au motif que la clinique ne figure pas sur sa liste hospitalière. Le Tribunal commence par préciser que c’est bien le Tribunal cantonal des assurances qui était compétent pour connaître du litige, dans la mesure où il relève du domaine des assurances sociales et que la procédure applicable est celle prévue par la LPGA. Cela exclut donc la compétence du Tribunal administratif et des autorités civiles. Le Tribunal arbitral au sens de l’art. 27bis al. 1 LAI n’est pas non plus compétent, puisqu’il ne s’agit pas d’un litige entre assureur et prestataire de soin.

Le TF précise que la notion d’« hôpital admis en vertu de l’art. 39 LAMal » est la même que celle prévue à l’art. 39 al. 1 let. e LAMal et qu’ainsi le canton ne doit prendre en charge 20% des frais des mesures médicales dispensées sous forme de traitement hospitalier stationnaire que si le traitement a été dispensé par un hôpital figurant sur la liste cantonale et que ce dernier a obtenu un mandat de prestation pour le traitement concerné.

Il a en revanche laissé la question ouverte de savoir s’il doit s’agir d’un hôpital répertorié par le canton de résidence de l’assuré et auquel un mandat a été attribué pour le traitement dispensé, ou s’il suffit que l’hôpital figure sur la liste hospitalière d’un canton en Suisse pour le mandat de soins concerné. Ceci dans la mesure où l’hôpital en question n’avait de toute façon jamais reçu de mandat de prestation pour un traitement orthodontique de la part d’aucun canton indiquant dite clinique sur sa liste.

Ce renvoi à l’art. 39 al. 1 let. e LAMal ne viole par l’art. 26bis al. 1 LAI qui prévoit le libre choix du prestataire de soin. En effet, cet article a la même portée que l’art. 41 al. 1bis LAMal (liberté du choix du prestataire dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins). En outre, il permet d’assurer la qualité des soins dispensés.

Le recours du canton de Zurich qui s’opposait à la prise en charge des frais du traitement orthodontique à hauteur de 20% a été admis et la décision sur opposition du canton de refuser de verser le montant confirmée.

Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier

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