TF 8C_163/2018 - ATF 145 V 2 du 28 janvier 2019
Assurance-invalidité; devoir de participer à des mesures de nouvelle réadaptation pour les bénéficiaires de rentes; absence de motif de révision; sanction en cas d’abandon des mesures; art. 7 al. 2 let. e, 7b al. 1 et 8a al. 1 LAI; 17 al. 1 et 21 al. 4 LPGA
Les bénéficiaires de rentes AI avec un potentiel de réadaptation ont non seulement un droit, mais également un devoir de participer activement à des mesures raisonnables de réadaptation, sous la forme d’un entraînement à l’endurance, même en l’absence de motif de révision, soit notamment lorsque l’état de santé de l’assuré demeure inchangé. Pour le TF, c’est à juste titre que l’office AI du canton d’Uri a supprimé le droit à la rente entière d’une assurée après que celle-ci a interrompu une mesure de réadaptation, sous la forme d’un entraînement à l’endurance, et qu’elle ne l’a pas repris, malgré une mise en demeure avec délai de réflexion (art. 21 al. 4 LPGA).
Pour parvenir à cette conclusion, le TF se livre à une interprétation détaillée des art. 7 al. 2 let. e et 8a LAI, tous deux entrés en vigueur avec la 6ème révision de l’AI, en rappelant la finalité de cette révision, à savoir la réduction du nombre de rentes existantes (c. 4.2.2 à 4.3.2). L’examen de la proportionnalité de la mesure demeure sous l’angle de l’art. 8 al. 1 LAI (c. 4.3.3 à 5).
La jurisprudence établie en matière d’exigibilité des mesures de réadaptation, en cas notamment d’âge avancé de l’assuré, est jugée transposable à la présente situation (c. 5.3.1). Le fardeau de la preuve de l’inexigibilité de la mesure est à la charge de l’assuré (c. 5.3.1). En l’espèce, ni l’âge avancé (57 ans au moment de l’expertise ayant conclu à une capacité résiduelle de travail de 80%), ni la durée de la perception de la rente (presque 20 ans) n’ont été jugés suffisants pour rendre inexigible la mesure de réadaptation. Le TF laisse finalement ouverte la question de savoir si le droit à la rente devrait être rétabli dans le cas où l’assurée accepterait ultérieurement de se soumettre aux mesures préconisées (c. 5.3.3).
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève