TF 4A_499/2018 du 10 décembre 2018
Assurances privées; conditions générales d’assurance; clause insolite; art. 33 LCA
La partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires peut invoquer la règle de la clause insolite. Toutefois, la partie qui invoque cette règle ne doit pas forcément être faible ou inexpérimentée. Certes, la position et l’expérience de la personne en cause ne sont pas insignifiantes : elles jouent un rôle pour déterminer si la clause est subjectivement insolite (consid. 3.3.2).
Le caractère insolite d’une clause se détermine d’après la perception de celui qui l’accepte au moment de la conclusion du contrat. En sus de la condition subjective du défaut d’expérience dans le domaine concerné, la clause doit avoir objectivement un contenu qui déroge à la nature de l’affaire (consid. 3.3.3).
Dans le cas d’espèce, le recourant, qui avait consenti à la clause contenue dans les conditions générales était président du conseil d’administration d’une compagnie d’assurance et connaissait bien la branche. Si cette circonstance n’exclut pas à elle seule la possibilité d’une clause insolite, le TF considère que la clause n’était, au vu de la longue expérience du recourant, subjectivement pas insolite (consid. 3.3.3 et 3.4). Le recourant n’a pas suffisamment motivé les raisons pour lesquelles cette clause devrait, contrairement à ce que l’autorité précédente a retenu, être considérée comme subjectivement insolite, ce qui a conduit au rejet du recours (consid. 3.5).
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg