TF 6B_987/2018 du 27 décembre 2018
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; causalité adéquate; art. 41 CO
Un automobiliste a coupé la route à un cycliste qui venait en sens inverse. Pour éviter le choc, le cycliste a effectué un léger écart sur sa gauche, et a ainsi heurté un motocycliste, qui suivait de très près la voiture, selon la même trajectoire que celle-ci et qui s’apprêtait ainsi à couper également la route au cycliste.
Annulant un arrêt de la Cour de justice de Genève, le TF a considéré comme déterminant le fait que l’écart sur sa gauche que l’automobiliste avait obligé de faire au cycliste n’avait pas eu pour conséquence de forcer ce dernier à franchir la ligne médiane de la route, si bien que le choc avec la moto avait eu lieu sur la voie de circulation du cycliste.
Dans ces circonstances, selon le TF, le comportement de l’automobiliste n’était pas propre à entraîner, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un choc frontal entre le cycliste qu’il a forcé à se détourner un peu son chemin et un autre utilisateur (la moto) le suivant directement, autre utilisateur qui avait lui-même violé le droit de priorité du cycliste. Notamment, la faible distance entre l’automobiliste et le motocycliste était imputable uniquement à ce dernier. Il n’y a donc pas en l’espèce de lien de causalité entre la faute de l’automobiliste et l’accident effectivement survenu entre le cycliste et le motocycliste.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne