TF 6B_261/2018 du 28 janvier 2019
Responsabilité aquilienne; course cycliste; faute; devoir de prudence; règles de l’art; exclusion de l’application de la LCR; art. 1 al. 2, 35 al. 3 et 52 al. 2 LCR
Lorsqu’une course de vélo est autorisée en vertu de l’art. 52 al. 2 LCR et qu’elle se déroule sur circuit fermé, la LCR ne trouve pas application selon l’art. 1 al 2 LCR.
En matière de courses de cyclisme, il n’y a pas non plus d’application par analogie des règles de la LCR qui soit possible afin d’évaluer le comportement d’un cycliste selon les règles de sécurité en raison de l’esprit de compétition qui prévaut lors de ce type d’évènement. Les manœuvres de dépassement qui ont lieu lors d’une course ne sont pas comparables à celles qui ont lieu dans le trafic routier usuel. Par conséquent, les exigences quant aux règles de prudence ne sont pas les mêmes et c’est avec raison que le tribunal de première instance a refusé d’appliquer l’art. 35 al. 3 LCR par analogie.
Finalement, le TF se réfère au règlement de l’Association suisse de cyclisme Swiss Cycling et au règlement de l’Union Cycliste Internationale (UCI) et constate qu’ils ne contiennent pas de prescription sur les manœuvres de dépassement.
Afin d’apprécier si la manœuvre de dépassement a été faite dans les règles de l’art, il faut notamment tenir compte de l’esprit de compétition qui règne dans une course. En l’espèce, le cycliste n’a pas outrepassé les limites du risque admis selon les règles de l’art du cyclisme.
Auteure : Muriel Vautier, avocate à Lausanne.