Jurisprudence


TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018

Responsabilité aquilienne; responsabilité de l’avocat; faute; violation de l’obligation de diligence et de fidélité; allégation et preuve du dommage; art. 8 CC; 42, 99 al. 3, 254, 257d, 398 et 321e al. 1 CO

Dans le cadre d’un litige relatif au transfert d’un bail, la sous-locataire attaque en responsabilité son avocat pour la perte correspondant au pas-de-porte qu’elle aurait pu obtenir d’un repreneur si son contrat de sous-location n’avait pas été résilié, ce dont elle fait grief à l’avocat en invoquant le fait qu’il a omis de consigner les loyers, ce qui a permis à la locataire de résilier le contrat de sous-location. La sous-locataire a ouvert action contre l’avocat concluant notamment qu’il soit condamné à payer des dommages-intérêts.

En vertu de l’art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO, l’avocat mandataire répond du dommage qu’il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée à quatre conditions dont celle du dommage, conformément au régime général de l’art. 97 CO. S’agissant de la condition du dommage, il appartient au mandant de le prouver (art. 42 al. 1 CO), par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO. Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). En vertu de l’art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l’existence du dommage, mais aussi son montant.

L’art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot). Lorsque tel est le cas, l’existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante. Lorsque l’art. 42 al. 2 CO est applicable, il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l’on peut l’attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; il n’accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n’importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, il est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n’est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation.

Pour alléguer son dommage, en le motivant suffisamment, et le prouver, la sous-locataire (recourante) devait alléguer et prouver qu’elle était au bénéfice d’une sous-location d’une certaine durée, qu’elle aurait trouvé un repreneur acceptant une simple sous-location, qu’elle aurait obtenu l’accord de la locataire, voire de la bailleresse et que le repreneur était prêt à payer un montant donné pour le pas-de-porte. Dans le cas d’espèce, la sous-locataire n’a pas exposé dans son recours où elle aurait allégué ce fait. Il découle en revanche de l’arrêt attaqué que le bureau d’experts a indiqué qu’il aurait été possible à la demanderesse de « sous-louer » les locaux, mais qu’il ne pouvait déterminer s’il aurait été possible de trouver un sous-locataire à cette époque. Il n’est toutefois pas possible d’admettre, sur cette seule et unique base, la vraisemblance prépondérante de l’existence d’un repreneur potentiel avec lequel un contrat aurait pu être passé. La sous-locataire n’a pas non plus apporté la preuve du consentement de la bailleresse au transfert du bail de sous-location à un tiers, au degré de vraisemblance prépondérante. Enfin, la preuve au degré de la vraisemblance prépondérante de l’existence du dommage allégué (montant du pas-de-porte) n’est pas apportée puisque on ignore quel montant la demanderesse réclamait au titre du pas-de-porte et au titre de la reprise du commerce.

Le recours a été rejeté par le TF.

Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocate à Lausanne

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Responsabilité aquilienne Dommage