Jurisprudence


TF 4A_119/218 du 7 janvier 2019

Responsabilité aquilienne; faute; art. 97 al. 1 CO

Une cliente française dépose son argent auprès d’une banque suisse en confiant à une société tierce la gestion de sa fortune. N’ayant plus de nouvelles de son gérant de fortune, la cliente se rend auprès de sa banque et réalise que son compte a été vidé et clôturé à son insu. La cliente avait opté pour une clause de banque restante, si bien qu’elle n’avait jamais vu les ordres de virement litigieux en faveur d’une société contrôlée par le gérant de fortune. La cliente ouvre action à l’encontre de la banque en réclamant la contre-valeur des montants détournés par le gérant de fortune.

Dans le cadre de ses relations avec la banque, le client dispose d’une action en restitution de l’avoir se trouvant sur son compte, qui est une action en exécution du contrat. Tel est aussi le cas lorsqu’un paiement a été effectué sur un ordre d’un représentant non autorisé ou qui a excédé ses pouvoirs, autrement dit sur un ordre exécuté sans mandat du client. Toutefois, les conditions générales des banques peuvent déroger à ce système légal. En vertu d’une clause de transfert de risque, le dommage résultant de défaut de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la banque.

Dans un premier arrêt, les juges fédéraux avaient retenus que la banque avait commis une faute grave en exécutant des ordres qui étaient insolites, si bien qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la clause de transfert du risque. Sur le principe, l’action en restitution des avoirs était donc fondée. La cause a été renvoyée à la cour cantonale s’agissant des prétentions de la banque contre sa cliente.

Saisi à nouveau, le TF se penche uniquement sur l’action reconventionnelle de la banque qui réclame des dommages-intérêts à sa cliente pour avoir fautivement contribué à aggraver le dommage, découlant de l’acte illicite du gérant, en ne relevant pas sa banque restante. Dans ce cadre, le TF analyse la faute de la cliente. Il considère tout d’abord que la clause de banque restante a pour effet que le client est censé avoir reçu immédiatement les avis qui lui sont adressés (fiction de la réception). L’option banque restante n’est pas utilisée dans l’intérêt de la banque mais bien dans celui du client qui, pour des raisons de discrétion n’entend pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser. Le client qui choisit l’option banque restante prend donc un risque dont il doit supporter les conséquences s’il se réalise.

Par ailleurs, les conditions contractuelles prévoyaient aussi une clause de réclamation selon laquelle les décomptes, relevés et autres avis de la banque qui n’ont pas fait l’objet de réclamation écrite du client dans un délai d’un mois qui suit le renvoi sont considérés comme reconnus et approuvés. La clause de réclamation – et sa fiction de ratification – est applicable au client auquel les communications sont faites en banque restante. Toutefois, les fictions de réception et de ratification ne sont opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas un abus de droit.

Le client a une obligation de diligence, découlant des règles de la bonne foi, qui lui impose de relever le courrier qui lui est adressé en banque restante pour pouvoir, cas échéant, contester les opérations qui lui paraissent irrégulières ou infondées, et empêcher ainsi l’aggravation du dommage. En l’espèce, la cliente a violé son devoir de diligence en ne relevant pas sa banque restante durant quatre ans, de 2007 à 2011.

Finalement, la question de savoir si la cliente aurait pu empêcher l’aggravation du dommage en relevant son courrier auprès de la banque pour peut-être découvrir la supercherie est laissée ouverte, la cour cantonale étant invitée à statuer (à nouveau) sur ce point. Selon les résultats de l’instruction complémentaire, la cour cantonale devra encore peser les fautes respectives de la cliente, de n’avoir pas relevé son courrier, et de la banque, de n’avoir pas vérifié auprès de sa cliente des ordres inhabituels (faute concomitante).

Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne

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Responsabilité aquilienne Faute