Jurisprudence


TF 8C_573/2018 du 8 janvier 2019

Assurance-invalidité; impotence grave; supplément pour soins intenses; rapport d’enquête; art. 42ter LAI; 39 al. 3 et 69 al. 2 RAI

Une enfant née en 2011, souffrant du syndrome de Rett, a été mise au bénéfice d’une allocation pour impotence grave augmentée d’un supplément pour soins intenses correspondant à un surcroît d’aide de quatre heures et trois minutes par jour, à partir du 1er juin 2017. Agissant par sa mère, la recourante réclame un supplément pour soins intenses correspondant à un surcroît d’aide d’au moins six heures par jour. Elle se prévaut de l’art. 39 al. 3 RAI, aux termes duquel « [l]orsque qu'un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures ».

Selon le TF, il n’existe pas de droit à un supplément pour soins intenses au sens de l’art. 39 al. 3 RAI si l’enfant n’a besoin de soins que pendant quelques heures par jour. Ce supplément vise à compenser une surveillance 24 heures sur 24, extrêmement stressante pour les parents (c. 3.1.2). Un besoin de surveillance permanente peut être admis si, sans surveillance, la personne assurée est susceptible de mettre sa vie ou celle d’autres personnes en danger (c. 3.1.3).

Un rapport d’enquête peut être ordonné par l’office AI sur la base de l’art. 69 al. 2 RAI. Le rapporteur doit être une personne qualifiée connaissant les conditions locales et spatiales, les déficiences ainsi que les besoins résultant des diagnostics établis par le corps médical. Selon les circonstances, le rapporteur est tenu de consulter les professionnels de la santé. Par ailleurs, les informations données par les personnes qui fournissent l’assistance doivent être prises en compte, les opinions divergentes des parties concernées devant être signalées dans le rapport. Le rapport doit en outre être plausible, motivé et détaillé en ce qui concerne les différentes activités de la vie quotidienne et les exigences factuelles des soins de longue durée, la surveillance personnelle et l’accompagnement pratique. Si ces conditions sont respectées, le tribunal ne peut remettre en cause l’appréciation du rapporteur que s’il existe des erreurs de jugement clairement établies (c. 3.2).

En l’espèce, le rapport d’enquête remplit les réquisits jurisprudentiels. L’enquête a notamment démontré que les premières déclarations de la mère de la recourante selon lesquelles cette dernière pouvait ramper rapidement et, par conséquent, se cogner à la tête, n’étaient pas plausibles (c. 4.3). De plus, même si la recourante pouvait mordre, frapper ou pincer si quelque chose ne lui convenait pas, le rapporteur a considéré avec raison que ces comportements n’impliquaient pas qu’elle risquait également d’être blessée par les autres, au point qu’une surveillance permanente serait nécessaire (c. 4.4). Le recours a ainsi été rejeté.

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

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Assurance-invalidité