TF 9C_396/2018 du 20 décembre 2018
Prestations complémentaires à l’AVS/AI; prestations complémentaires; art. 4 al. 1 let. a, 9 al. 1 LPC, 10 al. 3 let. e LPC
Bénéficiaire d’une rente de vieillesse de l’AVS, le recourant a déposé une demande de prestations complémentaires. Par décision, la caisse a astreint l’assuré à introduire, dans un délai de trois mois, une action en justice afin d’obtenir la révision du montant des pensions alimentaires dues à ses filles majeures en formation en précisant, qu’à défaut, une décision serait prise sur la base du dossier. Par décision confirmée sur opposition, la caisse a fixé le montant de la prestation complémentaire à l’AVS mais en déduisant la pension pour sa fille, dès lors que l’assuré n’avait pas demandé la modification du jugement de divorce dans le délai imparti. Après rejet de son recours devant l’instance cantonale, le recourant porte l’affaire au TF, qui rejette son recours.
Le TF rappelle que les organes des prestations complémentaires sont liés par les décisions que le juge civil a rendues en matière de contributions d’entretien. Toutefois, si l’administration parvient, après un examen approprié, à la conclusion que le bénéficiaire de prestations complémentaires doit payer des contributions trop élevées par rapport à ses possibilités financières, elle doit lui fixer un délai approprié pour introduire une demande en modification du jugement civil. La personne qui augmente ses contributions d’entretien afin de les faire supporter par les prestations complémentaires commet un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC.
Dans le cas d’espèce, le TF retient que dès lors que le recourant était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS et de prestations complémentaires à l’AVS, il est douteux qu’on puisse exiger de sa part la poursuite de l’entretien d’enfants majeurs en formation fixée par convention de divorce ratifiée par jugement de divorce. Comme le recourant n’a pas entrepris les démarches requises et exigibles dans le délai raisonnable qui lui avait été imparti par la caisse à cet effet, il n’y a pas lieu de tenir compte des contributions d’entretien pour ses filles majeures à titre de dépenses dans le calcul des prestations complémentaires. Le TF confirme donc la décision de la caisse et rejette le recours.
Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne