Jurisprudence


TF 8C_191/2018 du 21 décembre 2018

Assurance-accidents; accident dentaire; caractère extraordinaire; art. 4 LPGA; 6 al. 1 LAA

L’assurance-accidents prend en charge le traitement dentaire, soit des prestations en nature, lorsque l’atteinte est causée par un accident. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

Les lésions dentaires survenant lors de la mastication d’aliments revêtent le caractère d’accident lorsque les aliments contiennent un corps étranger dont la présence est extraordinaire. C’est notamment le cas de la présence d’un fragment de coquille de noix ou de noisette dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noisettes, même si l’on ne peut totalement exclure la présence d’un fragment de coquille dans ces aliments. C’est également le cas lorsqu’une personne se brise une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz, même dans un pays en voie de développement, ou lorsqu’une personne se casse une dent sur un noyau d’olive en mangeant un pain aux olives qu’elle avait confectionné avec des olives provenant d’un sachet indiquant que les olives étaient dénoyautées. Ce n’est en revanche pas le cas lorsqu’une personne achète une pizza garnie d’olives sans précision quant au fait qu’elles soient dénoyautées ou non, ou lorsque l’accident provient d’un noyau de cerise en mangeant une tarte aux cerises non dénoyautées de sa propre confection, dès lors que l’assuré peut alors s’attendre à trouver des noyaux dans sa préparation. Il a également déjà été jugé que la présence d’une noix ou d’une olive non dénoyautée dans une salade ne peut être considérée comme extraordinaire (c. 3.2).

Dans le cas d’espèce, se fondant sur les photographies de l’emballage de la salade qui contenait les olives, le Tribunal cantonal des assurances et à sa suite le TF retiennent que l’on ne pouvait déterminer si les olives présentes dans la salade étaient dénoyautées ou non. Un consommateur même attentif ne pouvait présumer, à la simple vue de l’emballage, que le produit ne contenait que des olives dénoyautées, de sorte que l’incident ne pouvait être qualifié d’accident, faute de cause extérieure de caractère extraordinaire (c. 5.2.2).

Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève

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Assurance-accidents