Jurisprudence


TF 9C_615/2018 du 24 janvier 2019

Assurance vieillesse-survivants; cotisations; statut d’une assurée exerçant ou non une activité lucrative à plein temps; art. 10 LAVS; 6 al. 2 let. b, 10 et 28bis RAVS

Dans le cas d’espèce, la recourante était liée par un contrat de travail à plein temps. De janvier 2015 à juillet 2015, elle a perçu des indemnités journalières pour à titre de maladie perte de gain à 100%, puis à 70% de juillet 2015 jusqu’à fin 2015. Dès juillet 2015, la recourante a ainsi perçu un revenu correspondant à une activité dépendante à un taux de 30%.

L’enjeu porte sur la fixation du statut de la recourante, à savoir si elle doit être considérée comme exerçant ou non une activité lucrative au sens des dispositions de la LAVS.

La LAVS fait la distinction entre personnes exerçant une activité lucrative et personnes sans activité lucrative. Sont considérées comme sans activité lucrative les personnes qui n’ont pas de revenu professionnel ou dont le revenu est minime, notamment les assurés qui n’exercent pas durablement d’activité lucrative à plein temps et dont les cotisations provenant d’une activité lucrative (part de l’employeur comprise) sont inférieures à la moitié des cotisations qu’ils devraient payer en tant que personnes sans activité lucrative. Sont considérées comme telles les personnes qui exercent une activité lucrative durant moins de neuf mois par an ou durant moins de 50 % du temps usuellement consacré au travail.

En l’occurrence, il appert que la recourante n’exerçait qu’une modeste activité lucrative au cours de l’année 2015. Au cours de la période durant laquelle elle a été indemnisée au moyen d’indemnités journalières en cas d’incapacité totale de travail, elle n’a pas perçu de revenu au sens de l’art. 6 RAVS. L’on peut dès lors considérer que la recourante a réalisé un revenu provenant d’une activité lucrative uniquement durant la période à laquelle elle travaillait à 30%. Etant donné que cette période s’est étendue sur six mois, on ne peut pas considérer qu’il s’agit d’un emploi permanent au sens de la LAVS. En dernier lieu, notre Haute Cour a rappelé que quand bien même la recourante avait exercé une activité lucrative, celle-ci ne correspondait pas à un taux d’activité à plein temps.

Le recours a été rejeté par le TF, dans la mesure où il était recevable.

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Assurance-vieillesse et survivants