Jurisprudence


TF 9C_335/2018 du 16 janvier 2019

Assurance-vieillesse et survivants; cotisations; qualification de l’activité (dépendante ou indépendante); art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS

Le TF doit qualifier, comme rémunération d’une activité dépendante ou indépendante, les frais et honoraires que l’exploitant d’une entreprise en raison individuelle a facturés à une Sàrl, dans le cadre d’un contrat conclu avec lui-même en qualité de gérant de cette société dont il est (indirectement) aussi le propriétaire, par l’intermédiaire d’une autre société (holding).

Dans une telle constellation, ni le critère du risque économique (c. 6.2.1), ni celui de la subordination ne sont pertinents. Il faut procéder comme si les rapports juridiques étaient complètement indépendants les uns des autres, à condition que l’exploitant ait les droits de vote nécessaires, dans l’assemblée générale de la holding (art. 698 et 703 CO), pour prendre toutes les décisions essentielles à la gestion de la Sàrl (c. 6.2.2).

Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg

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Assurance-vieillesse et survivants