TF 9C_4/2018, 9C_18/2018 - ATF 145 V 50 du 24 janvier 2019
Assurance-vieillesse et survivants; cotisations; salaire déterminant; part du dividende à prendre en compte; art. 4 et 5 LAVS
Selon les art. 4 et 5 LAVS, le revenu déterminant pour calculer les cotisations des assurés est le revenu provenant de l’activité lucrative et non les revenus provenant du capital. Afin de délimiter le revenu du capital du salaire déterminant, il faut se fonder sur la nature et la fonction de l’avantage concédé. Si la rémunération en cause n’est pas justifiée par le rapport de travail, elle ne constitue pas une part du revenu déterminant. La qualification juridique, économique ou fiscale de la rémunération litigieuse constitue un indice mais n’est pas déterminante.
La délimitation entre salaire déterminant et dividende n’est pas toujours évidente. Elle peut être remise en cause par les autorités s’il existe cumulativement une disproportion, d’une part, entre prestation de travail et revenu et, d’autre part, entre le capital et le dividende. Pour déterminer si une disproportion entre la prestation de travail et le revenu existe, il convient d’effectuer une comparaison avec le revenu d’autres salariés (Drittvergleich) de la même branche en prenant en compte tous les éléments objectifs et subjectifs influençant le salaire (responsabilité, formation, expérience, etc.), ainsi qu’avec les salariés de l’entreprise exerçant une activité similaire, avec un même niveau de responsabilité, mais n’ayant pas droit à des participations.
Concernant la disproportion entre capital et dividende, les directives sur le salaire déterminant (DSD) posent la présomption qu’un dividende de 10% ou plus est disproportionné. Il est toutefois précisé qu’une application schématique de ce taux ne convient pas. Il faut tenir compte des circonstances du cas d’espèce.
Un changement de jurisprudence qui consisterait, d’une part, à tenir compte uniquement de la disproportion entre capital et dividende et, d’autre part, à considérer de façon stricte qu’un dividende excédent les 10% doit être considéré comme salaire déterminant ne correspond pas à la volonté du législateur et doit donc être écarté.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg