Jurisprudence


TF 8C_405/2018 - ATF 145 V 84 du 22 janvier 2019

Assurance-chômage; période de cotisation; activité en détention; art. 2 al. 1 let. a, 8 al. 1 let. e, 9 al. 3, 13 al. 1, 14 al. 1 let. c LACI; 10 LPGA; 81 et 83 CP

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui dans les limites du délai-cadre prévu (art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 14 al. 1 let. c LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et partant n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d’un séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature.

Les activités exercées par un détenu au sein d’une prison durant le délai-cadre déterminant ne constituent pas des activités soumises à cotisation au sens de l’art 13 al. 1 LACI. En effet, le statut de travailleur salarié est défini à l’art. 2 al. 1 let. a LACI comme le travailleur (art. 10 LPGA) obligatoirement assuré selon la LAVS et devant payer des cotisations sur le revenu d’une activité dépendante en vertu de cette loi. Ainsi la notion de travailleur salarié dans l’assurance-chômage est étroitement liée à l’exercice d’une activité dépendante au sens de la LAVS. Or sous réserve de cas particuliers relevant des régimes en partie ouverts, comme la semi-détention, les personnes en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, purgeant une peine privative de liberté ou en exécution d’une mesure prévue par le code pénal sont considérées comme des personnes sans activité lucrative selon la LAVS : l’obligation du détenu de travailler en vertu de l’art. 81 al. 1 CP ne relève pas de l’exercice d’une activité lucrative ; la rémunération versée aux détenus sur la base de l’art. 83 CP ne constitue pas un revenu provenant d’une activité dépendante. L’impossibilité d’être partie à un rapport de travail sur le marché ordinaire de l’emploi découle d’ailleurs de l’art. 14 LACI qui conçoit la privation de liberté comme un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (cf. également le ch. 2013 des directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, l’AI et APG (DIN) interprétant les dispositions légales précitées).

Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg

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Assurance-chômage Destiné à la publication