TF 9C_552/2018 du 21 décembre 2018
Assurance-maladie; chirurgie esthétique; troubles psychiques; prise en charge par l’AOS; art. 3 LPGA; 1a al. 2 let. a et 25 LAMal
A moins de circonstances particulières, les effets secondaires d’un amaigrissement rapide après régime intensif ou chirurgie, l’élimination chirurgicale des replis abdominaux adipeux, l’affaissement des cuisses ou une ptôse mammaire n’ouvrent pas le droit à des prestations de l’assurance-maladie obligatoire. Ainsi, des phobies sociales, qui ne constituent pas une altération franche de l’adaptation sociale, ne permettent pas d’obtenir la prise en charge des frais d’une pexie mammaire bilatérale et d’une résection cutanée en excès au niveau des cuisses. Il ne saurait y en aller autrement même si un psychiatre estime que ce traitement serait le seul à même de prévenir la survenance d’un état dépressif sévère, hypothèse jugée in casu comme revêtant un caractère incertain marqué.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève