TF 9C_903/2017 du 21 novembre 2018
Assurance-maladie; financement de l’assurance; correction des primes; art. 60 aLAMal
Un litige oppose Sanagate AG, CSS Assurance-maladie AG et Arcosana AG à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) au sujet du financement des primes d’assurance-maladie de base et du déséquilibre des coûts entre les cantons pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2013 (c. A.a). Selon les recourantes, la société-mère, en vertu de la politique de groupe, peut décider librement de faire circuler des flux financiers vers ses sociétés-filles d’assurance-maladie LAMal (c. 4.2).
Le TF rappelle que c’est le principe de la légalité, et non le principe l’autonomie des assureurs, qui s’applique dans le régime de la LAMal (c. 4.1). L’art. 60 aLAMal ne laisse pas d’autre possibilité de financement que celles prévues dans la loi. Partant, les assureurs doivent s’en tenir aux dispositions spéciales de la LAMal quant aux moyens de financement (c. 5.5). Ainsi, la constitution de réserves des assureurs par le biais de subventions de la société-mère, qui fait également circuler des ressources financières provenant de l’assurance privée, n’est pas prévue par la LAMal et est, de ce fait, interdite (c. 5.6.1).
La contribution à la correction des primes selon l’art. 60 al. 3 aLAMal, étant un devoir des assureurs, doit être réglée par leurs propres ressources. Le financement à l’aide de fonds provenant d’un tiers ou de réserves créées par des tiers n’est pas autonome, mais résulte de l’aboutissement d’une subvention croisée illicite (c. 7.2.2). En l’espèce, les transferts de flux entre société-mère et sociétés-filles, engendre une violation de l’art. 60 al. 2 aLAMal, raison pour laquelle les montants correspondants ne peuvent servir au financement des contributions au fond selon l’art. 106 al. 1 aLAMal (c. 7.2.2). Le recours des assureurs est rejeté.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg