Jurisprudence


ATF 144 V 411 - TF 8C_324/2018 du 4 décembre 2018

Assurance-accidents; placement à l’essai LAI; couverture LAA; notion de travailleur; art. 18a LAI; 1a LAA

L’OAI a accordé à son assuré une mesure d’orientation professionnelle de trois mois sous la forme d’un stage d’aide-magasinier auprès de l’entreprise X. A l’issue de ce stage, une convention pour un placement à l’essai de l’assuré dans cette société a été conclue pour une période de trois mois, placement qui a été prolongé d’une deuxième période de trois mois. Durant la dernière période, l’assuré, alors qu’il était à son travail, est tombé d’une échelle d’une hauteur d’environ trois mètres et s’est fracturé la vertèbre dorsale 11. L’assurance-invalidité a interrompu le versement des indemnités journalières versées dans le cadre du placement à l’essai. L’assureur-accidents de l’entreprise X a refusé de prendre en charge ce cas, considérant que l’assuré n’était ni salarié ni en stage auprès de cette entreprise.

Le TF rappelle que la notion de travailleur au sens de l’art. 1a LAA est plus large que celle que l’on rencontre en droit du travail, rappelant sa jurisprudence en la matière. Il retient qu’il n’y a pas de raison de traiter différemment, sous l’angle de l’assujettissement à l’assurance-accidents obligatoire, une mesure de placement à l’essai d’un stage ou d’un volontariat. L’assuré n’exerçait pas, durant l’exécution de la mesure de placement, une simple activité de complaisance. L’activité qu’il déployait constituait un véritable engagement pour lequel l’entreprise y trouvait un intérêt économique. Il participait au processus d’exploitation de cette société et était, de ce fait, soumis – preuve en est l’accident dont il a été victime – aux mêmes risques professionnels que les autres travailleurs de l’entreprise. Le TF a dès lors admis que celui-ci était obligatoirement assuré contre les accidents auprès de la CNA, écartant les arguments de l’assureur. Celui-ci invoquait le Message du CF relatif à la révision 6A de la LAI, qui prévoyait d’insérer, à l’art. 1a OLAA, une disposition spécifique s’agissant du placement d’essai. Le TF considère qu’on ne peut pas déduire de ces textes que le législateur entendait exclure de l’assurance les personnes au bénéfice d’un placement à l’essai, la problématique réservée portant en premier lieu sur la question de la prise en charge des primes par l’assurance-invalidité. Le TF n’a pas davantage retenu la Recommandation n° 01/2007 du 12 mars 2007 de la Commission ad hoc des sinistres LAA, qui exceptait la couverture LAA pour les essais de travail selon l’art. 18a LAI, rappelant que de telles recommandations n’avaient pas valeur d’ordonnances administratives ni de directives d’une autorité de surveillance aux autorités d’exécution de la loi. Il s’agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge.

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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