TF 9C_294/2018 du 28 novembre 2018
Assurance-invalidité; observation; soupçons justifiant la surveillance; art. 7, 8 et 43 LPGA
Un assuré au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité a fait l’objet d’une observation. Il conteste (uniquement) l’existence de soupçons (« Anfangsverdacht ») ayant justifié la mise en œuvre de cette surveillance, ce qui aurait interdit à l’office AI d’en exploiter le résultat pour mettre un terme à son droit aux prestations.
Pour le TF, le fait que, dans le cadre de l’instruction de la demande initiale de prestations, les médecins aient décrit une exagération des plaintes médicalement non explicable suffit à fonder un soupçon justifiant la surveillance, même si l’office AI a, au terme de l’instruction, octroyé une demi-rente en ayant connaissance de cette exagération (c. 3).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
Note : cet arrêt est particulièrement choquant. Il faut savoir que la personne assurée s’était vu reconnaître le droit à une demi-rente en janvier 2014. La surveillance a été mise en place à partir de septembre 2014. Dès lors qu’au moment de statuer, l’office AI avait connaissance de l’exagération des plaintes, mais a malgré tout octroyé une rente, on a le sentiment, à la lecture de l’arrêt, qu’il n’a pu s’agir que d’une manœuvre de l’assureur social pour tromper la confiance de la personne assurée et « la coincer » par le biais d’une surveillance, faute de pouvoir démontrer l’exagération autrement. L’arrêt ne traitant pas de la conformité du comportement de l’assureur social au principe de la bonne foi, il est vraisemblable que cet argument n’a pas été soulevé. Quoi qu’il en soit, cet arrêt permet d’anticiper une application décomplexée du nouvel art. 43a LPGA.