TF 8C_248/2018 du 19 novembre 2018
Assurance-chômage; frontalier; chômage partiel; droit à l’indemnité de chômage; art. 8 al. 1 et 10 al. 2 let. b LACI; 65 § 1 R. (CE) 883/2004
Dans le cas d’espèce, A., de nationalité italienne et domiciliée en Italie, travaille essentiellement dans la restauration. Arrivant en fin de contrat de travail de durée déterminée (du 1er mars au 31 octobre 2016), elle s’annonce le 21 octobre 2016 à l’office régional de placement en vue de la recherche d’un emploi à temps plein. La caisse de chômage ouvre un délai-cadre à partir du 1er novembre 2016, mais le département du travail du Canton du Tessin nie le droit à l’indemnité de chômage. Dès le 2 novembre 2016, A. travaille à nouveau pour le même employeur que précédemment, mais à temps partiel seulement (50 %).
Après le rejet de l’opposition de A. et de son recours par l’instance cantonale, le SECO porte lui-même l’affaire au Tribunal fédéral. Il estime que A. doit être considérée comme une personne au chômage partiel au sens de l’article 65 § 1 du Règlement (CE) 883/2004 et donc bénéficier des indemnités de chômage de l’Etat membre compétent (la Suisse dans le cas d’espèce) (c. 2.3.4).
Au sens de la jurisprudence de la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) et la décision U3 de la CACSSS (Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale) du 12 juin 2009, la disposition précitée s’applique lorsqu’un rapport de travail existe encore ou est maintenu. Dans le cas où le contrat de travail est de durée déterminée ou s’est déjà terminé, la personne sera considérée comme étant en situation de chômage complet au sens du § 2 de l’article 65 du Règlement (CE) 883/2004 et c’est alors à l’Etat membre de résidence de servir l’indemnité de chômage (c. 2.4.3 & 2.5.1).
Le fait que les contrats de travail de durées déterminées de A. se succèdent sans interruptions n’y change rien. D’ailleurs, au moment de s’annoncer au chômage (21 octobre 2016), A. recherchait un emploi à temps plein. L’indemnité de chômage doit donc être servie par l’Etat membre de résidence (l’Italie dans le cas d’espèce).
Auteur : Walter Huber, Juriste à Puplinge