TF 2C_218/2018 du 18 décembre 2018
Responsabilité de l’Etat; demande d’asile; déni de justice; dommages et intérêts (perte de salaire); acte illicite; lien de causalité; principe de la bonne foi; art. 3 et 4 LRCF; 29 et 5 Cst.; 44 CO
Le retard ou le refus injustifié à statuer constitue un acte illicite susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique concernée, si les autres conditions de la responsabilité sont satisfaites. Il faut notamment qu’il y ait une relation de causalité adéquate entre l’acte illicite et le dommage. Cependant, le comportement du lésé peut avoir pour effet de rompre le caractère adéquat du lien de causalité. La faute propre du lésé– par exemple la violation de réduire son dommage – peut interrompre le lien de causalité adéquate entre l’acte illicite et le dommage si cette faute constitue une circonstance exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait si attendre. Pour satisfaire à son devoir de réduire le dommage, le lésé doit notamment user de toutes les possibilités que la loi lui offre, pour remettre en cause les décisions et mesures illégales, ainsi que les omissions et retards injustifiés (c.4.1).
Ainsi, lorsqu’il est à craindre qu’un dommage résulte de la durée excessive d’une procédure, il est exigé de la partie concernée qu’elle en informe l’autorité afin que celle-ci accélère la procédure pendante devant elle ; cette exigence découle du principe de la bonne foi. Si cette information ne produit aucun effet, et qu’il n’existe aucune autre solution permettant de clore la procédure dans un délai raisonnable, la partie doit encore déposer un recours pour déni de justice devant l’autorité compétente. Le comportement du justiciable s’apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil. Ce n’est que si ces démarches n’aboutissement pas que la partie peut réclamer des dommages et intérêts. La procédure pour responsabilité de l’Etat tendant au versement de dommages et intérêts présente donc un caractère subsidiaire, si bien qu’elle ne doit en principe être introduite qu’après avoir utilisé les moyens précités. Lorsque la partie n’essaie pas de faire avancer la procédure par le biais de ces mesures, une faute propre du lésé, au sens de l’art. 4 LRCF, peut être retenue à son encontre dans un procès en responsabilité (c.4.1).
En l’espèce, le recourant n’est pas resté inactif, mais, ses interventions n’ayant eu aucun effet, il était attendu qu’il dépose un recours pour déni de justice, ou active la procédure. Même si le recourant n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser un éventuel dommage, on ne saurait pour autant considérer que cette omission constitue une faute concomitante propre à rompre le lien de causalité adéquat. Ce d’autant plus que la procédure cause relevait du droit administratif (cf. c. 4.1 et c. 4.2).
En définitive, le recourant a entrepris de nombreuses actions tendant à faire accélérer la procédure et sa réticence à déposer un recours peut se comprendre au regard de sa situation de requérant d’asile. Ainsi, si l’absence d’un recours pour retard à statuer constitue une faute propre de l’intéressé, au regard du cas de figure en cause, celle-ci n’est pas suffisamment grave pour interrompre le lien de causalité adéquat entre l’éventuel acte illicite et le prétendu dommage supporté du fait de la longueur de la procédure ; cette faute devra donc uniquement être prise en considération, le cas échéant, dans la fixation du montant de l’indemnité (c.4.2).
Le recours est ainsi admis et l’arrêt attaqué annulé.
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Vaud