TF 2C_245/2018 du 21 novembre 2018
Responsabilité de l’Etat; demande en réparation contre la Confédération; manquement de l’OFAS dans la surveillance d’une fondation; péremption; examen d’office en droit public; art. 20 LRCF
La prétention en responsabilité contre la Confédération pour le dommage causé par un fonctionnaire dans l’exercice de sa fonction (art. 3 LRCF) se périme par un an dès la connaissance du dommage et dans tous les cas par dix ans à compter de l’acte dommageable (art. 20 al. 1 LRCF). Comme pour l’art. 60 CO, la connaissance du dommage est établie lorsque le dommage au sens strict est connu et que les autres conditions permettant de mettre en cause la responsabilité de la Confédération le sont également.
La question porte sur la péremption d’une demande en réparation d’une fondation active dans la prévoyance professionnelle à l’encontre de la Confédération pour la violation du devoir de diligence de l’OFAS dans son rôle d’autorité de surveillance. Revenant sur sa jurisprudence, le TAF a relevé d’office que la prétention de la fondation était périmée (précédemment, lorsque le débiteur était une collectivité, la péremption devait être soulevée par le défendeur). Le TF relève que l’instance précédente a justifié de manière détaillée et approfondie le changement de sa pratique en s’alignant sur celle du TF, à savoir qu’en droit public la péremption est généralement relevée d’office (sous réserve de l’abus de droit commis par la collectivité publique ou lorsque la collectivité renonce à se prévaloir de la péremption, comme cela peut être le cas dans le domaine de l’expropriation). Appelé à déterminer si le moment de la connaissance du dommage causé par C. et F. (condamnés pour abus de confiance) devait être imputé à la fondation (c. 6), le TF rappelle qu’en général, la commission d’un acte délictueux par un organe doit être imputée à la personne morale (art. 55 al. 2 CC).
Seuls des actes qui sortent du but de la personne morale, de même que ceux qui le contredisent ne peuvent être imputés à celle-ci. Les conflits d’intérêts entre la société et ses organes sont proscrits et il peut en résulter une action en responsabilité au sens de l’art. 754 CO. La question doit être transposée à la relation entre la société et l’Etat. Dans le domaine bancaire, une autorité de surveillance étatique est mise en place pour protéger les créanciers et les investisseurs et non la banque elle-même de ses propres organes. Les actes de l’organe de la banque doivent donc lui être imputés, ce qui exclut une responsabilité de l’Etat en cas de dommage causé à la banque par ceux-ci. En revanche, dans le cas d’une fondation, la surveillance exercée sert à protéger la fondation elle-même. Les actes de l’organe ne rompent donc pas dans tous les cas le lien de causalité entre un manquement de l’autorité de surveillance et le dommage causé à la fondation par un de ses organes. En l’espèce, une part substantielle du patrimoine de la fondation a été détourné à des fins d’enrichissement personnel ou de tiers. Les actes délictueux commis à l’encontre de la fondation n’entrent pas dans la poursuite de son but statutaire et ne peuvent être imputés à cette dernière. La connaissance du dommage acquise par C. et F. condamnés pénalement ne peut être imputée à la Fondation. En outre, l’instance précédente n’a pas démontré que les autres membres du conseil de fondation avaient acquis une connaissance du dommage suffisante selon la jurisprudence, bien que ceux-ci aient fait preuve de passivité et aient manqué à leur devoir de diligence (c. 7). L’action en réparation n’est donc pas périmée. Le recours est admis et l’affaire renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu’il examine les autres conditions de la responsabilité de la Confédération.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier