TF 4A_9/2018 du 31 octobre 2018
Responsabilité aquilienne; procédure civile; action récursoire; fardeau de l’allégation et de la contestation; valeur probante de rapports médicaux; art. 150, 152 et 168 CPC
Des assureurs sociaux exercent une action récursoire contre l’assureur RC du responsable. Leur action est rejetée par la Cour cantonale au motif qu’ils n’ont pas satisfait à leur devoir de substantifier l’incapacité de travail du lésé et que les preuves offertes n’étaient pas suffisantes.
Le TF rappelle les principes ancrés à l’ATF 127 III 365 quant aux faits devant être allégués et les principes ancrés à l’ATF 141 III 433 s’agissant de l’étendue du fardeau de la contestation du défendeur, en fonction de la précision des faits allégués par le demandeur (c. 2).
En cas d’allégation d’une incapacité de travail à 100%, le défendeur peut choisir de contester l’atteinte à la santé elle-même, le lien de causalité avec l’accident et/ou l’impact de l’atteinte sur la capacité de travail (c. 3.1). L’étendue du devoir de substantifier le dommage du demandeur varie en fonction de la nature de la contestation du défendeur (c. 3.2). En l’espèce, le défendeur n’a pas contesté l’impact de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. Les demandeurs n’avaient donc pas à apporter de moyens de preuve à ce sujet. La Cour cantonale a donné une portée trop large au devoir de substantifier le dommage (c. 4.2.2 et 4.3). Elle a aussi violé le droit fédéral en concluant à un manque de preuve sans mettre en œuvre l’expertise sollicitée par les demandeurs (c. 4.5).
Le TF rappelle les principes ancrés à l’ATF 141 III 433 quant à la valeur probante des rapports médicaux produits par les parties, qui sont assimilés à de simples allégations de partie (c. 5.1 et 5.2). L’expert, contrairement aux témoins, est remplaçable, raison pour laquelle il est nommé par le tribunal (c. 5.1). Seuls les passages du rapport médical qui ne répondent pas à des questions susceptibles d’être posées à l’expert échappent à la jurisprudence relative aux expertises privées et peuvent être admis comme moyens de preuve (telles que les passages consacrés au traitement prodigué au lésé) (c. 5.3). Les rapports médicaux des médecins d’arrondissement de la SUVA ne sont pas assimilables à des expertises diligentées dans le cadre d’une autre procédure (« Fremdgutachten ») et ne constituent pas des moyens de preuve (c. 5.2.1 et 5.4).
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève