Jurisprudence


ATF 144 II 406 - TF 1C_705/2017 du 26 novembre 2018

Responsabilité aquilienne; indemnisation et réparation morale LAVI; victime d’abus sexuels; appréciation arbitraire des preuves; art. 1, 2, 29 et 48 LAVI; 95, 97 et 105 LTF

Une personne de sexe féminin née en 1981, victime d’abus sexuel dans l’enfance et son adolescence, dépose en mai 2016 une demande d’indemnisation et de réparation morale, en raison d’abus sexuels commis à son encontre entre 1985 et 2010. Sa demande est rejetée par le tribunal cantonal au motif que la requérante n’a pas prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante sa qualité de victime.

Selon l’art. 48 LAVI, l’ancien droit demeure applicable aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En l’espèce, les infractions dont la recourante allègue avoir été victime auraient été commises essentiellement avant le 1er novembre 2009, mais aussi partiellement après cette date. C’est dès lors à juste titre que l’instance précédente a appliqué tantôt l’ancien droit, tantôt le droit positif, selon les faits considérés.

Selon la jurisprudence, l’échec de la procédure pénale n’exclut pas nécessairement le droit à l’aide aux victimes telles que la définit l’art. 2 LAVI ; L’art. 1 al. 3 LVAI précise que ce droit existe, que l’auteur de l’infraction ait ou non été découvert (let. a.), qu’il ait eu un comportement fautif ou non (let. b.) ou qu’il ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c.). D’un point de vue général, en matière civile et dans le domaine des assurances sociales notamment, lorsque par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, le degré de preuve requis se limite à la vraisemblance prépondérante. Dans le domaine de l’aide aux victimes LAVI, c’est également l’occurrence qui doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante.

Le TF statue en principe sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l’art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison séreuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le TF constate que l’instance cantonale a ignoré sans aucune forme de motivation des moyens de preuves figurant au dossier.

Enfin il faut souligner que dans le domaine de la LAVI, l’autorité établit les faits d’office (art. 16 al. 2 a LAVI et art. 29 al. 2 LAVI) ; cela n’exclut cependant pas un devoir de collaboration de l’intéressé, qui n’a pas été niée en l’état.

Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Procédure ATF