Jurisprudence


TF 6B_704/2018 du 2 novembre 2018

Responsabilité aquilienne; homicide par négligence; violation des règles de prudence; faute; arbitraire; art. 117 CP; 2 let. b, 3 al. 1 et 28 OTConst

Lors de travaux de rénovation sur un toit, un ouvrier est victime d’une chute mortelle d’une hauteur de plus ou moins 3 mètres, selon la manière dont est mesurée la hauteur de chute. Le TF estime que la Cour cantonale a mal interprété l’art. 2 let. b OTConst. Selon le TF, cette disposition doit être interprétée au regard de l’art. 3 al. 1 OTConst dans le but manifeste d’éviter autant que possible les accidents. Cela signifie donc que l’art. 2 let. b OTConst ne saurait être compris comme impliquant systématiquement la prise en compte du bord du toit le plus proche du sol, mais plutôt de la zone présentant un risque de chute. Le TF s’écarte ainsi du raisonnement de la Cour cantonale.

Cependant, ce point ne permet pas encore de considérer que l’architecte ou l’entrepreneur soient coupables d’homicide par négligence, au sens de l’art. 117 CP, car il faut encore que cette violation des règles de prudence soit fautive, ce qui n’est pas démontré selon les juges de Lausanne. Le TF relève ainsi que le conseiller en sécurité de la SUVA n’a pas été très clair sur ce point et qu’on peut se demander s’il n’y avait tout de même pas une pratique courante ou admise, qui était de considérer la casquette d’un avant-toit comme faisant partie du toit et comme déterminante pour la mesure de la hauteur de chute au sens de l’art. 28 OTConst. Le TF ne peut donc pas se déterminer sur la question de savoir si la mesure effectuée par l’architecte et l’entrepreneur était blâmable ou, à l’inverse, si une telle mesure ou attitude, certes contraire à l’art. 28 OTConst, ne s’expliquait néanmoins pas par une pratique ou un usage correspondant à ce qui s’effectuait couramment dans le domaine de la construction au moment des faits. Afin de pouvoir se déterminer, le TF renvoie donc la cause à la Cour cantonale, dans le but que soit diligentée une expertise auprès d’un architecte.

Le TF ajoute, au consid. 5, que si l’expertise devait démontrer qu’il y a eu bel et bien faute, la Cour cantonale devrait tout de même envisager une éventuelle application des art. 13 ou 21 du Code pénal, ce sur la base de l’ensemble des faits retenus (et non seulement de l’expertise).

Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne

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Responsabilité aquilienne Faute