Jurisprudence


TF 6B_735/2018 du 15 novembre 2018

Responsabilité du chef de famille; lésions corporelles graves par négligence; faute; violation du devoir de prudence; art. 12 al. 3 et 125 CP

Qui se voit confier la responsabilité d’enfants, assure généralement une position de garant, lui imposant un certain devoir de prudence, lequel s’apprécie selon les circonstances particulières du cas d’espèce.

Dès lors qu’elle accompagne des enfants et en assure la surveillance, la personne à laquelle ceux-ci sont confiés doit veiller – eu égard à leur jeune âge et au manque de discernement en découlant – à ce qu’ils traversent une chaussée en faisant preuve de prudence et de circonspection (conformément aux art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 OCR). La responsabilité lui incombe par conséquent d’assurer leur sécurité et de leur imposer un comportement approprié à la situation, à plus forte raison quand une vigilance accrue s’impose eu égard aux circonstances concrètes (configuration des lieux, visibilité obstruée, état d’excitation, etc.).

En l’espèce, le TF considère que la recourante a violé son devoir de prudence, en laissant des enfants confiés – âgés de 7 ans – s'engager sur un passage pour piétons à une allure rapide et sans montrer d’égard particulier en dépassant la hauteur du bus qui masquait la chaussée, tout en demeurant à une distance lui interdisant toute prise sur eux. Cette violation est en outre fautive, car elle a fait preuve d’une inattention blâmable en ne donnant aucune consigne ou en ne prêtant aucune attention spécifique à la situation après sa descente du bus. Une attitude diligente aurait au contraire permis d’éviter la survenance de l’accident puisque, en se trouvant aux côtés des enfants, la recourante aurait pu s’assurer – au moment de dépasser la hauteur du bus – qu’aucun véhicule ne s’apprêtait à franchir le passage pour piétons.

A relever par ailleurs l’absence de rupture du lien de causalité en raison du comportement également fautif de l’automobiliste impliqué dans l’accident. Selon le TF, il n’est en effet nullement imprévisible qu’un véhicule, circulant à une vitesse ne lui permettant pas de s’arrêter à temps en cas de surgissement d’un piéton, puisse approcher sur la chaussée masquée par la présence d’un bus.

Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Neuchâtel

Télécharger en pdf   

Responsabilité du chef de famille Faute