Jurisprudence


TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; homicide par négligence; causalité; art. 117 CP

Il faut qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. La recourante affirme que le comportement qui lui est reproché relève d'une omission d’agir – ne pas avoir regardé dans le rétroviseur intérieur central – et que, dans la mesure où elle n’était pas garante de la sécurité du motard, aucune négligence au sens de l’art. 117 al. 1 CP ne peut lui être imputée.

Dans les cas limites, il faut s’inspirer du principe de subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l’on peut imputer à l’auteur un comportement actif. Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d’un délit d’omission improprement dit.

En l’espèce, le comportement reproché à la recourante consiste à avoir entrepris une manoeuvre de dépassement et ainsi coupé la route au motocycliste, alors que si elle avait satisfait à tous ses devoirs de prudence, en particulier si elle avait vérifié son rétroviseur central, elle se serait aperçue de la présence du motard et aurait renoncé au dépassement. Ainsi, il y a lieu d’imputer à la recourante un comportement actif, d’où il en résulte un délit de commission.

La recourante ne conteste pas que sa manoeuvre de dépassement entreprise sans contrôle du rétroviseur central soit en lien de causalité naturelle avec le décès du motard. Il sied d’examiner si, ainsi qu’elle le prétend, le comportement de la victime a rompu le lien de causalité adéquate entre la négligence qui lui est imputée et la survenance de l’événement dommageable.

Le comportement de la victime ne pourrait apparaître comme interruptif du rapport de causalité que dans la mesure où il serait établi que le motocycliste, invisible jusque-là pour la recourante même si elle avait fait preuve de toute l’attention nécessaire, serait apparu brusquement dans son champ de vision au moment où elle n’aurait plus été en mesure de réagir efficacement afin d’éviter l’accident. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile