TF 9C_102/2018 - ATF 144 V 369 du 23 octobre 2018
Prévoyance professionnelle; liquidation partielle; adaptation; art. 27g et 27h OPP2
Le TF a examiné les conséquences d’une amélioration de la situation financière d’une caisse de pensions (publique – in casu, la caisse de pensions du canton de Zurich) entre la date de référence pour l’établissement du bilan de liquidation partielle et le transfert des prestations à la nouvelle institution de prévoyance de l’employeur sortant, en l’occurrence une commune.
Le TF a rappelé qu’un employeur a le droit de contester le plan de répartition, conformément à l’art. 53d al. 6 LPP. En revanche, dans le cas particulier et contrairement à l’avis du TAF, il a nié le droit de la commune de réclamer une adaptation des fonds libres, provisions et réserves de fluctuation de valeurs à transférer. Premièrement aucun intérêt moratoire n’est dû sur ces montants entre la date de référence pour l’établissement du bilan de liquidation partielle et le paiement effectif à la nouvelle institution de prévoyance. Deuxièmement, si en principe une modification du degré de couverture entraîne une adaptation des montants à transférer, cela ne pouvait être admis dans le cas d’espèce, dès lors que les prestations de sortie avaient été versées à 100% aux assurés sortants, compte tenu de l’engagement conventionnel pris par la commune sortante.
Auteur : Guy Longchamp