TF 6B_1401 et 1402/2017 du 19 septembre 2018
Responsabilité aquilienne; dommage; conclusions civiles; renvoi devant le tribunal civil; art. 126 CPP
Z. a confié la gestion d’un capital de $ 229'520.- à deux sociétés financières, dont les collaborateurs ont procédé à une multitude d’opérations boursières durant 3 mois. Au terme de cette période, après déduction des frais de courtage et des commissions ainsi qu’une perte en bourse, le solde du capital de Z. ne s’élevait plus qu’à $ 459.00. Durant les trois mois des frais boursiers de $ 169'800.00 et des commissions de $ 161'557.00 ont été facturés. Une perte en bourse de $ 64'194.00 à en outre été comptabilisée.
Les tribunaux pénaux de première et deuxième instance du district de Bülach et du canton de Zurich ont condamné pénalement les deux collaborateurs responsables pour gestion déloyale. En revanche, ces juridictions ont refusé d’entrer en matière sur les prétentions civiles en réparation formulées par le lésé en le renvoyant à procéder devant les juridictions civiles. Seuls CHF 6'000.00 d’indemnités pour des frais de mandataire avant procès ont été alloués. Le TF a admis l’intérêt et la qualité pour agir du lésé, annulé les jugements cantonaux relatifs aux deux collaborateurs indélicats et renvoyé les causes aux juridictions cantonales pour qu’elles entrent en matière sur les prétentions civiles du lésé. Il a rappelé que le tribunal pénal statue également sur les conclusions civiles lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu mais que l’état de fait est suffisamment établi.
En l’espèce, contrairement aux considérants des juridictions cantonales, le TF a considéré que les prétentions civiles étaient suffisamment motivées et chiffrées dans la mesure où le lésé avait réclamé devant les tribunaux pénaux le remboursement d’une somme de CHF 289'619.00, subsidiairement de $ 229'110.00.
En outre, la cause des prétentions du lésé était clairement reconnaissable, tout comme les bases juridiques et contractuelles ainsi que les motifs sur lesquels il se fondait. En particuliers, le nombre excessif de transactions effectuées durant 3 mois et les pourcentages prélevés comme frais de bourse et commissions de courtage dépassaient très nettement les pourcentages usuels auxquels il convient de se référer lorsque le contrat de gestion signé n’est pas parfaitement clair.
Selon la pratique américaine, basée sur les « guidelines for discretionary accounts », il n’est pas admissible de facturer plus de 15% du capital moyen mensuel investi, à savoir, dans le cas particulier $ 32'901.00, soit des frais mensuels de $ 4'935.00, soit pour 3 mois, $ 14'805.00.
L’état de fait est considéré comme suffisamment établi si les éléments de preuves réunis durant la procédure permettent sans autre de prendre une décision sur les prétentions civiles et pour autant que les conclusions soient chiffrées et motivées.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier