TF 2C_132/2017 du 16 octobre 2018
Responsabilité de l’Etat; contrat de droit administratif; déni de justice; principe de la confiance; art. 4 LRECA-VD; 29 al. 1 Cst
Le recourant, un exploitant hôtelier, soutient avoir conclu avec une commune (intimée) un contrat de droit administratif dans lequel celle-ci se serait engagée à garantir un accès à son établissement, en prévoyant la construction d’un carrefour, aux véhicules venant depuis une commune voisine. Le retard de 12 ans pris par la commune pour aménager le carrefour engagerait ainsi sa responsabilité contractuelle. Le TF rappelle qu’un contrat de droit administratif suppose un acte bilatéral ou multilatéral. Etant donné qu’en l’espèce, seule la commune était obligée, le TF écarte sa responsabilité contractuelle au motif qu’aucun contrat de droit administratif entre les parties ne pouvait être considéré comme conclu.
Le recourant considère ensuite qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’exploiter l’hôtel en raison du retard pris par la commune constitutif d’un déni de justice, car il ne pouvait demander la délivrance d’un permis d’habiter, condition sine qua non à l’exploitation de l’établissement, pour des questions de sécurité d’accès, tant que l’aménagement du carrefour n’était pas réalisé. La responsabilité de la collectivité serait donc engagée en application de la loi cantonale sur la responsabilité de l’Etat (art. 4 LRECA-VD).
Pour déterminer s’il y a eu acte illicite selon le droit cantonal, le TF rappelle qu’il convient d’examiner s’il y a eu violation du droit fédéral ou de se demander si une norme de droit public fédéral a pour but de protéger le bien juridique en cause (Schutznorm). Et de préciser qu’en l’absence de disposition spécifique de droit cantonal explicitant les notions de dommage, d’acte illicite et d’un lien de causalité entre celui-ci et le dommage, il convient de se fonder sur la jurisprudence fédérale pour en déterminer la portée.
En tant que tel, un retard à statuer constitutif d’un déni de justice au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. peut, selon la nature de l’acte qui devait être accompli (par exemple une décision), constituer un acte illicite susceptible d’entraîner la responsabilité d’une collectivité publique ; il faut toutefois que les autres conditions de la responsabilité étatique soient réalisées. Les faits retenus en l’espèce excluent l’existence d’un lien de causalité naturelle entre le comportement illicite invoqué (retard dans l’aménagement du carrefour constitutif d’un déni de justice) et le dommage allégué, en lien avec la non-réouverture de l’hôtel.
En dernier lieu, le recourant invoque une responsabilité fondée sur la violation du principe de la confiance. Le recourant soutient en substance que la commune lui aurait initialement laissé croire que la création du carrefour était une simple formalité. Selon les faits constatés, le recourant ne pouvait ignorer que l’intimée n’avait pas seule la maîtrise de l’aménagement et que sa réalisation ne relevait pas d’une simple formalité, eu égard notamment au fait que l’accord d’autres communes était aussi requis. Il n’y a donc pas de violation de l’application du principe de la confiance.
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève